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Lois et règlements
2017, ch. 19
- Loi sur l’urbanisme
Article 25
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Avis public du plan municipal
25
(1)
Avant de se conformer aux exigences que prescrit l’article 111 relativement à un plan municipal, le conseil fait publier au moins dix jours et quatorze jours tout au plus avant la date visée à l’alinéa
b
) un avis :
a
)
indiquant son intention d’adopter un plan municipal;
b
)
précisant les date, heure et lieu de la présentation publique du plan proposé;
c
)
soulignant que les oppositions au plan proposé pourront lui être présentées dans les trente jours de la date de la présentation publique.
25
(2)
L’avis prévu au paragraphe (1) est donné selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a
)
sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans la municipalité;
b
)
sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la municipalité au moins une fois par jour pendant la période de publication exigée;
c
)
son affichage sur le site Web de la municipalité pendant la période de publication exigée.
25
(3)
Le conseil conserve à son bureau la copie papier de l’avis mentionné au paragraphe (1) pendant la période de publication exigée.
25
(4)
L’avis donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau du greffier pendant les heures normales d’ouverture durant la période exigée.
25
(5)
La municipalité peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (2).
25
(6)
Lorsqu’un avis est donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2), toute personne peut présenter au conseil des oppositions écrites au plan municipal proposé dans le délai qu’impartit le paragraphe (1).
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Avis public du plan municipal
25
(1)
Avant de se conformer aux exigences que prescrit l’article 111 relativement à un plan municipal, le conseil fait publier au moins dix jours et quatorze jours tout au plus avant la date visée à l’alinéa
b
) un avis :
a
)
indiquant son intention d’adopter un plan municipal;
b
)
précisant les date, heure et lieu de la présentation publique du plan proposé;
c
)
soulignant que les oppositions au plan proposé pourront lui être présentées dans les trente jours de la date de la présentation publique.
25
(2)
L’avis prévu au paragraphe (1) est donné selon l’un ou plusieurs des moyens de communication suivants :
a
)
sa publication dans un journal publié ou largement diffusé dans la municipalité;
b
)
sa diffusion dans une station de radio ou de télévision qui diffuse dans la municipalité au moins une fois par jour pendant la période de publication exigée;
c
)
son affichage sur le site Web de la municipalité pendant la période de publication exigée.
25
(3)
Le conseil conserve à son bureau la copie papier de l’avis mentionné au paragraphe (1) pendant la période de publication exigée.
25
(4)
L’avis donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2) constitue un avis suffisant, s’il peut aussi être consulté par le public au bureau du greffier pendant les heures normales d’ouverture durant la période exigée.
25
(5)
La municipalité peut afficher l’avis sur les sites Web des médias sociaux en complément de sa communication par des moyens qu’autorise le paragraphe (2).
25
(6)
Lorsqu’un avis est donné selon les moyens qu’autorise le paragraphe (2), toute personne peut présenter au conseil des oppositions écrites au plan municipal proposé dans le délai qu’impartit le paragraphe (1).
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